A-3.001, r. 10 - Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins

Texte complet
9. Le maître d’oeuvre utilisant dans l’exploitation de son chantier de construction un véhicule qui est destiné uniquement au transport ou à l’usage des travailleurs à son emploi et qui se déplace dans les lieux où aucune trousse n’est accessible selon les critères prescrits à l’article 8 doit munir ce véhicule d’une trousse.
Le contenu minimum de la trousse est celui décrit à l’article 4 lorsque la capacité d’accueil dudit véhicule est de plus de 5 travailleurs et lorsque les travailleurs sont à plus de 30 minutes d’un service médical.
Le contenu minimum de la trousse des véhicules qui ne sont pas visés au deuxième alinéa est celui décrit à l’article 5.
D. 1922-84, a. 9; D. 1798-87, a. 3.